Les décrets d’application sur la procédure de traitement de sortie de crise ont été publiés !
19.10.2021
Gestion d'entreprise

Deux décrets du 16 octobre 2021 apportent des précisions relatives à la mise en œuvre de la nouvelle procédure de traitement de sortie de crise créée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
La loi n° 2021-689 relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire du 31 mai 2021 (JO, 1er juin), a créé une nouvelle procédure de traitement des difficultés dénommée « procédure de traitement de sortie de crise ». Il s’agit d’une procédure rapide destinée aux entreprises qui fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant la crise économique, afin de leur permettre de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur dette. Cette procédure n’est pas destinée à être pérenne : elle s'applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la loi soit le 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date soit avant le 2 juin 2023. Deux décrets n° 2021-1354 et n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 (JO, 17 oct.) apportent des précisions nécessaires à sa mise en œuvre. Le second décret détermine essentiellement les seuils applicables et le premier décret adapte les dispositions du livre VI du code de commerce, la procédure temporaire empruntant largement le régime du redressement judiciaire mais en le simplifiant et en accélérant son déroulement.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Ouverture de la procédure
On se souvient que cette procédure est ouverte à la demande des débiteurs relevant du champ d’application du Livre VI du code de commerce, en état de cessation des paiements, dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret. Le décret n° 2021-1355 fixe le nombre de salariés à 20, le nombre à prendre en compte étant le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure. Pour le bilan, le seuil est fixé à 3 000 000 d’euros de total de passif hors capitaux propres, ce critère devant être apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable (L., art. 13, I - A, et D. n° 2021-1355, art. 1er à 3).
On rappellera que le débiteur doit également démontrer d’une part, qu’il dispose des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et d’autre part, qu’il est en mesure d’élaborer un projet de plan dans un délai très bref, à savoir 3 mois puisque c’est la durée maximale de la période d’observation. Signalons enfin que l’ouverture de la procédure se fait en présence du ministère public (L., art. 13, I - A).
Par ailleurs, pour être éligible à cette procédure l’entreprise doit notamment disposer de comptes qui apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de sa situation financière (L., art. 13, I - A). Le décret n° 2021-1354 ajoute en son article 2, que lorsque les comptes du débiteur n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner un administrateur ou un mandataire judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou encore un expert-comptable, dont il détermine la rémunération, afin d’assister le juge commis désigné dans le cadre de l’article L. 621-1, alinéa 4 du code de commerce. Cette mission qui ne peut excéder un mois, porte sur le contrôle de la qualité des comptes du débiteur mais elle peut également porter sur le respect par l’employeur de ses obligations relatives aux créances salariales.
L’article premier du décret n° 2021-1354 précise que la demande d’ouverture est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Le débiteur doit notamment joindre ses comptes annuels et une liste de documents datés signés et certifiés sincères et véritables par lui-même. Parmi ceux-ci, on citera « La justification du paiement des créances salariales, au sens de l'article L.3253-1 du code du travail échues et l'état chiffré des créances salariales à échoir » ce qui est logique puisque le débiteur doit disposer des fonds disponibles pour payer ses créances salariales (L., art. 13, I - A). Toutefois, le texte réglementaire précise que, à défaut, que le débiteur peut attester sur l'honneur être à jour de ses obligations à l'égard de ses salariés (D., art. 1er, 6°).
La période d’observation est d’une durée maximale de 3 mois (L., art. 13, I - D) mais dès le jugement d’ouverture, le tribunal fixe l’audience prévue au terme de cette période (D., art. 5). Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan, mais ce texte régit également les modalités de fin de la procédure, si le plan n’a pu être arrêté dans le délai de 3 mois (D., art. 12)
Vérification du passif
Le décret n° 2021-1354 apporte également de précieuses indications sur les modalités de vérification du passif qui sont allégées par la loi, puisque c’est le débiteur qui établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans les documents comptables, ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence.
Cette liste comporte notamment le montant de la créance, l’indication des sommes à échoir, la date de leurs échéances, mais également le privilège ou la sûreté dont elle est éventuellement assortie (L. art. 13, II - B). Le décret ajoute qu’elle est déposée par le débiteur au greffe dans les 10 jours du jugement d’ouverture, et outre les éléments précités, elle comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle indique l'objet des principaux contrats en cours. Elle précise également les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. Le greffier remet cette liste au mandataire qui en vérifie la conformité aux documents comptables de l’entreprise (D., art. 6).
L’article 7 du décret précise les modalités de transmission par le mandataire judiciaire à chaque créancier figurant sur la liste de l’extrait de cette liste concernant sa créance, et le délai pour ces derniers pour lui faire connaître leur demande d’actualisation ou toute contestation sur le montant et l’existence de la créance (L., art. 13, II - C).
Le mandataire doit également informer par LRAR de l’ouverture de la procédure, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l’existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par tout autre moyen (D., art. 8).
Autres précisions
L’article 9 du décret n° 2021-1354 est relatif à la résiliation du bail, tandis que l’article 10 traite des créances postérieures « utiles » et, enfin, l’article 11 évoque la reprise des instances interrompues par le jugement d’ouverture.
Les questions de procédures sont l’objet des articles 13 et suivants, application du code de procédure civile, ou encore forme des notifications, contestation de la compétence du tribunal, publicités de la procédure, notamment.
Les articles 25 et 26 sont consacrés aux dispositions réglementaires du Livre VI du code de commerce et plus précisément de ses titres II et III à la procédure de traitement de crise, tandis que les articles 27 à 33 traitent des voies de recours. Enfin, un dernier chapitre (D., art. 34 à 42) est relatif aux frais de procédure et aux émoluments du mandataire pour lesquels un arrêté doit intervenir.
Concernant les remises de dettes des créanciers publics et la saisine de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, l’article 4 du décret n° 2021-1355 prend soin de préciser que les articles D. 626-9 à D. 626-15 sont applicables à la procédure de sortie de traitement de crise.
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